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À propos des Côte-à-Côte
Projet-pilote
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3° par le remplacement, à la ligne 5°, de «
33,19 $ » par « 60,00 $ ».
5.
L’annexe III de ce règlement est modifiée
:
1° par le remplacement, à la ligne 1°, de «
79,03 $ » par « 94,80 $ »;
2° par le remplacement, à la ligne 2°, de «
94,83 $ » par « 113,80 $ »;
3° par le remplacement, à la ligne 3°, de «
105,37 $ » par « 126,40 $ ».
6.
Le présent règlement entre en vigueur le
quinzième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
Arrêté numéro AM 2010-08 du ministre délégué
aux Transports en date du 28 avril 2010
Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c.
V-1.2) CONCERNANT le Projet-pilote relatif aux véhicules de ype côte à côte
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS, VU les
dispositions de l’article 47.1 de la Loi sur les véhicules hors route, suivant
lesquelles le ministre des Transports peut par arrêté :
1° autoriser la mise en oeuvre de
projets-pilotes visant à expérimenter l’usage d’un véhicule hors route ou d’un
équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité de ce véhicule, à
améliorer ou à élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en
matière d’équipement ou de sécurité;
2° édicter, dans le cadre d’un projet-pilote,
toute règle relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce
cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et
des règles, qu’il édicte, différentes de celles prévues par cette loi et ses
règlements d’application; VU le deuxième alinéa de cet article qui prévoit que
:
1° ces projets-pilotes sont établis pour une
durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire,
prolonger d’au plus deux ans;
2° le ministre peut, en tout temps, modifier un
projetpilote ou y mettre fin;
3° le ministre peut également déterminer, parmi
les dispositions d’un arrêté pris en vertu de cet article, celles dont la
violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum
dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50 $ ni
supérieur à 1 000 $; VU le troisième alinéa de cet article prévoyant qu’un
arrêté pris en vertu de cet article n’est pas assujetti à l’obligation de
publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.
R-18.1); CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de mettre en oeuvre un
projet-pilote visant à permettre l’utilisation de véhicules de type côte à
côte; CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la mise en oeuvre d’un tel
projet;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Est autorisée la mise en oeuvre du
Projet-pilote relatif à l’utilisation de véhicules de type côte à côte sur les
bases suivantes :
1° expérimenter l’usage d’un tel véhicule hors
route dans le respect de la sécurité de l’ensemble des utilisateurs de
véhicules hors route;
2° expérimenter l’usage d’un tel véhicule sur
les sentiers de clubs d’utilisateurs de véhicules tout terrain;
3° recueillir des informations sur
l’utilisation d’un tel véhicule afin d’évaluer sa pertinence, et, le cas
échéant, élaborer des normes minimales de conception et des règles de
circulation sécuritaire.
2.
Pour l’application du présent arrêté, un
véhicule de type côte à côte est un véhicule tout-terrain motorisé pouvant
accueillir l’un à côté de l’autre le conducteur et au moins un passager. Le
véhicule est muni d’un volant et d’au moins quatre roues motrices et il a une
masse nette n’excédant pas 700 kg.
3.
Les véhicules de type côte à côte sont
soumis à l’application de la Loi sur les véhicules hors route comme s’ils y
avaient été soumis en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 1 et
du paragraphe 1 de l’article 46 de cette loi. Partie 2
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Toutefois, les dispositions du présent arrêté ont préséance sur toute
disposition inconciliable avec cette loi.
SECTION II
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
4.
En plus de l’équipement obligatoire
prescrit par la Loi sur les véhicules hors route, le véhicule de type côte à
côte doit être muni de l’équipement suivant : 1° une cage de protection, pour
prévenir les blessures en cas de reversement, formée d’au moins deux arceaux
de sécurité reliés entre eux par au moins deux traverses;
2° des portières ou des filets de rétention
pour chacun des accès à l’habitacle du véhicule;
3° d’une poignée de maintien pour chaque
passager;
4° une ceinture de sécurité à au moins 3 points
d’ancrage pour chaque occupant du véhicule;
5° un appuie-tête pour chaque occupant du
véhicule;
6° d’un moteur d’une cylindrée maximale de 1
000 cc;
7° de pneus à basse pression.
L’équipement doit être installé conformément
aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à un véhicule pour
lequel il a été conçu.
5.
Le véhicule doit également, pour circuler
dans un lieu mentionné aux paragraphes 1° à 4° de l’article 6, avoir une
largeur hors tout, excluant le rétroviseur, d’au plus 1 626 mm.
SECTION III
NORMES D’UTILISATION
6.
Le conducteur d’un véhicule de type côte à
côte peut circuler dans les lieux suivants :
1° un sentier pour véhicules tout-terrain visé
à l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route;
2° un chemin public au sens du Code de la
sécurité routière, dans les conditions prévues par la Loi sur les véhicules
hors route;
3° un sentier pour véhicules tout-terrain
aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par
un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 de la Loi
sur les véhicules hors route ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin,
sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un
sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de cette loi;
4° un chemin ou une route privé ouvert à la
circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour
rejoindre un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’un des articles 8.1
ou 15 de la Loi sur les véhicules hors route;
5° une terre du domaine de l’État, suivant les
dispositions de l’article 8 de la Loi sur les véhicules hors route. Les
dispositions de l’article 13 de la Loi sur les véhicules hors route
s’appliquent à la présente permission de circuler.
7.
La circulation d’un véhicule de type côte
à côte sur les terres du domaine privé, ailleurs qu’un lieu énuméré à
l’article 6, est subordonnée à l’autorisation expresse du propriétaire ou du
locataire.
8.
La personne responsable de l’entretien
d’un lieu mentionné à l’article 6 peut installer, sur ces chemins, routes ou
sentiers, une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe 1 afin
d’y interdire la circulation de tout véhicule de type côte à côte. Le
conducteur d’un véhicule de type côte à côte est tenu de se conformer à cette
signalisation.
SECTION IV
RÈGLES D’UTILISATION
9.
Tout conducteur de véhicule de type côte à
côte doit être âgé d’au moins 18 ans. Pour emprunter un chemin public dans les
conditions prévues au présent arrêté, le conducteur d’un tel véhicule doit
être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité
routière, à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter
les conditions et restrictions qui s’y rattachent.
10.
Lorsqu’il est assis et porte correctement
la ceinture de sécurité du véhicule, tout passager d’un véhicule de type côte
à côte doit être de taille à pouvoir atteindre et tenir solidement la poignée
de maintien conçue pour la place qu’il occupe. Aucun ensemble de retenue ou un
coussin d’appoint ne peut être utilisé pour pallier l’impossibilité d’un
passager du véhicule de respecter les dispositions du premier alinéa.
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SECTION V
CEINTURE DE SÉCURITÉ
11.
Nul ne peut enlever ou faire enlever,
modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture
de sécurité dont est équipé un siège d’un véhicule de type côte à côte.
12.
Nul ne peut installer dans un véhicule de
type côte à côte ou, aux fins d’une telle installation, vendre, louer ou
mettre à la disposition de quiconque une ceinture de sécurité, sauf s’il
s’agit d’un équipement neuf provenant du fabricant du véhicule et destiné à un
tel véhicule. Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule la
ceinture de sécurité enlevée aux seules fins de réparer ou de faire
l’entretien dudit véhicule, pourvu qu’elle soit en bon état de fonctionnement.
13.
Nul ne peut conduire un véhicule de type
côte à côte dont la ceinture de sécurité, pour le conducteur ou pour le siège
qu’occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d’usage.
14.
Toute personne doit porter correctement la
ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule
de type côte à côte en mouvement.
15.
Nul ne peut conduire un véhicule de type
côte à côte dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne
satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section.
16.
Même s’il ne peut transporter plus de
passagers que la capacité indiquée par le fabricant du véhicule, le conducteur
d’un véhicule de type côte à côte ne peut également transporter plus de
passagers qu’il n’y a de places munies d’une ceinture de sécurité installée
par le fabricant.
SECTION VI
CUEILLETTE D’INFORMATION
17.
Le ministère des Transports est chargé de
recueillir les informations sur l’utilisation des véhicules de type côte à
côte en application du présent arrêté.
18.
Lorsqu’un préjudice corporel ou matériel a
été causé dans un accident impliquant un véhicule de type côte à côte, les
clubs d’utilisateurs doivent transmettre, sans délai, une copie de tout
rapport sur cet accident au ministère et à la Fédération québécoise des clubs
quads. Les clubs doivent de plus faire un rapport annuel à la Fédération
québécoise des clubs quads des accidents impliquant de tels véhicules.
19.
Toute personne peut transmettre, par écrit
et en s’identifiant, ses observations concernant le présent projet-pilote au
ministère.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
20.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 100 $ et 200 $, le propriétaire d’un véhicule de type côte à
côte qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4.
21.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte
qui circule sur un lieu énuméré aux paragraphes 1° à 4° de l’article 6 alors
que ce véhicule n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5.
22.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d’un véhicule
de type côte à côte qui circule sur une terre
du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire ou locataire.
23.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte
qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 8.
24.
Commettent une infraction et sont
passibles d’une amende de 500 $ à 1 000 $, toute personne qui a autorité sur
un mineur, le propriétaire et le gardien du véhicule de type côte à côte qui
ont permis ou toléré qu’un mineur conduise un tel véhicule.
25.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte
qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 9.
26.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 100 $ à 200 $, le passager de 16 ans et plus qui contrevient
aux dispositions l’article 10. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte dans
lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui contrevient aux
dispositions l’article 10.
27.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 200 $ à 300 $, quiconque contrevient à l’article 11.
28.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 500 $ à 1 000 $, quiconque contrevient à l’article 12. Partie
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29.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 200 $ à 300 $, le conducteur qui contrevient à l’article 13.
30.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 80 $ à 100 $, quiconque contrevient à l’article 14.
31.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 80 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à l’article 15.
32.
Commet une infraction et est passible
d’une amende de 50 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à l’article 16.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
33.
Le présent arrêté prend effet le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
Il est abrogé le jour du troisième anniversaire de cette date.
ANNEXE 1
Ministre délégué aux Transports,
NORMAN MACMILLAN
Nous avons reçu une lettre
de la Fédération nous disant ceci:
Montréal, le 14 octobre
2008
À
tous les présidents et administrateurs de clubs quads,
Objet: "CÔTE-À-CÔTE": PÉNALITÉ POUR CHAQUE VIGNETTE VENDUE
Madame, Monsieur,
La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) vous rappelle par la
présente qu'il est totalement interdit de vendre des cartes de membres, ou
vignettes de circulation, pour des véhicules de type "côte-à-côte" ou "side-by-side".
Ce type de véhicule n'a actuellement pas de statu légal en vertu de la Loi
sur le véhicules hors route. L'engagement de la FQCQ et de chacun des clubs
quads face au Gouvernement du Québec est de voir au respect de la Loi.
Le comité administratif de la FQCQ, ayant reçu plusieurs plaintes à l'effet
que des clubs quads se permettaient de vendre des vignettes de circulation à
des véhicules "côte-à-côte" malgré l'interdiction, en est arrivé à la
conclusion qu'il fallait sévir auprès des contrevenants.
Lors de la réunion du conseil d'administration du 4 octobre 2008, il fut
proposé et adopté d'imposer, à chaque club quad qui vendra dorénavant un
droit d'accès à un "côte-à-côte", une pénalité qui consistera en la
déduction, de la valeur de 50 km sur sa subvention d'entretien de sentier,
pour chaque vignette vendue à ce type de véhicule.
La seule option possible pour faire lever la pénalité sera de récupérer la
vignette du véhicule "côte-à-côte" et de la retourner au bureau de la
Fédération qui l'ajoutera au dossier comme preuve de quittance pour la
pénalité.
Les véhicules "côte-à-côte" ne sont pas des véhicules hors route au sens de
la loi. Tant et aussi longtemps que la législation actuelle ne sera pas
modifiée pour les inclure, cette politique demeurera en place.
Cordialement,
Le directeur général,
Danny Gagnon
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COMMUNIQUÉS |
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22/12/2008

Au sujet des véhicules «côte à côte» ou
«side by side»

Les
Rhino, Prowler, RZR, dune buggies, petits camions de style
Sidekick et autres véhicules side by side ne sont pas autorisés
dans les sentiers. Plusieurs raisons font en sorte que l'ensemble des
clubs fédérés a pris cette décision, dont la mise en marché prochaine
de véhicules de ce type munis d'un puissant moteur. Contrairement à ce
qu'on peut croire, il n'y a pas que les gens d'un certain âge qui
s'intéressent à ces véhicules. Il faut donc aussi considérer que, même
si la protection offerte sera plus grande en raison d'une carrosserie
plus enveloppante, les pilotes les plus téméraires ne seront pas
incités à ralentir leur vitesse de pointe dans les sentiers au péril
des conducteurs de quad conventionnel, qui devront constamment leur
céder le passage dans les courbes pour éviter des collisions du genre
«David contre Goliath». De plus, les propriétaires terriens qui
accordent présentement des droits de passage aux clubs craignent de
voir leur propriété envahie et endommagée par des camions, comme c'est
le cas dans d'autres provinces. Également, les clubs quads ne sont
actuellement pas couverts par leur assurance pour les accidents
impliquant un de ces véhicules dans les sentiers. Ces véhicules ne
correspondent pas à la description faire dans la Loi sur les véhicules
hors route.
Seul
l'avenir nous dira si la situation changera à ce sujet, mais il serait
primordial que les clubs quads s'allouent d'abord un temps de
réflexion et d'analyse de la situation, et qu'ils fassent, pourquoi
pas, une ou deux études comme il fut nécessaire de le faire pour le
passager sur un quad, avant de prendre une décision qui risque de
nuire à la majorité de leurs membres actuels. Il faut user de beaucoup
de prudence. Surtout lorsqu'on constate qu'en Alberta on est même allé
jusqu'à accepter un tank comme véhicule membre de l'association des
véhicules hors route. La fédération albertaine s'étonne ensuite
d'avoir des ennuis avec les organismes de protection de
l'environnement.
Finalement, advenant le cas où les clubs quads du Québec en venaient à
la conclusion qu'il faut accepter les véhicules de type side by
side dans les sentiers, il faudrait d'abord nécessaire de
convaincre le gouvernement d'apporter des changements à la Loi sur les
véhicules hors route du Québec, puisque, en ce moment, ces véhicules
ne concordent pas avec la description d'un VHR. |
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