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À propos des Côte-à-Côte
 
Projet-pilote
 
 

770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 2010, 142e année, no 19 Partie 2

3° par le remplacement, à la ligne 5°, de « 33,19 $ » par « 60,00 $ ».

5. L’annexe III de ce règlement est modifiée :

1° par le remplacement, à la ligne 1°, de « 79,03 $ » par « 94,80 $ »;

2° par le remplacement, à la ligne 2°, de « 94,83 $ » par « 113,80 $ »;

3° par le remplacement, à la ligne 3°, de « 105,37 $ » par « 126,40 $ ».

6. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Arrêté numéro AM 2010-08 du ministre délégué aux Transports en date du 28 avril 2010

Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2) CONCERNANT le Projet-pilote relatif aux véhicules de ype côte à côte

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS, VU les dispositions de l’article 47.1 de la Loi sur les véhicules hors route, suivant lesquelles le ministre des Transports peut par arrêté :

1° autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes visant à expérimenter l’usage d’un véhicule hors route ou d’un équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement ou de sécurité;

2° édicter, dans le cadre d’un projet-pilote, toute règle relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes de celles prévues par cette loi et ses règlements d’application; VU le deuxième alinéa de cet article qui prévoit que :

1° ces projets-pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans;

2° le ministre peut, en tout temps, modifier un projetpilote ou y mettre fin;

3° le ministre peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu de cet article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50 $ ni supérieur à 1 000 $; VU le troisième alinéa de cet article prévoyant qu’un arrêté pris en vertu de cet article n’est pas assujetti à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1); CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de mettre en oeuvre un projet-pilote visant à permettre l’utilisation de véhicules de type côte à côte; CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la mise en oeuvre d’un tel projet;

ARRÊTE CE QUI SUIT :

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet-pilote relatif à l’utilisation de véhicules de type côte à côte sur les bases suivantes :

1° expérimenter l’usage d’un tel véhicule hors route dans le respect de la sécurité de l’ensemble des utilisateurs de véhicules hors route;

2° expérimenter l’usage d’un tel véhicule sur les sentiers de clubs d’utilisateurs de véhicules tout terrain;

3° recueillir des informations sur l’utilisation d’un tel véhicule afin d’évaluer sa pertinence, et, le cas échéant, élaborer des normes minimales de conception et des règles de circulation sécuritaire.

2. Pour l’application du présent arrêté, un véhicule de type côte à côte est un véhicule tout-terrain motorisé pouvant accueillir l’un à côté de l’autre le conducteur et au moins un passager. Le véhicule est muni d’un volant et d’au moins quatre roues motrices et il a une masse nette n’excédant pas 700 kg.

3. Les véhicules de type côte à côte sont soumis à l’application de la Loi sur les véhicules hors route comme s’ils y avaient été soumis en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 1 et du paragraphe 1 de l’article 46 de cette loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 2010, 142e année, no 19 1771 Toutefois, les dispositions du présent arrêté ont préséance sur toute disposition inconciliable avec cette loi.

SECTION II

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

4. En plus de l’équipement obligatoire prescrit par la Loi sur les véhicules hors route, le véhicule de type côte à côte doit être muni de l’équipement suivant : 1° une cage de protection, pour prévenir les blessures en cas de reversement, formée d’au moins deux arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins deux traverses;

2° des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l’habitacle du véhicule;

3° d’une poignée de maintien pour chaque passager;

4° une ceinture de sécurité à au moins 3 points d’ancrage pour chaque occupant du véhicule;

5° un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;

6° d’un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cc;

7° de pneus à basse pression.

L’équipement doit être installé conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à un véhicule pour lequel il a été conçu.

5. Le véhicule doit également, pour circuler dans un lieu mentionné aux paragraphes 1° à 4° de l’article 6, avoir une largeur hors tout, excluant le rétroviseur, d’au plus 1 626 mm.

SECTION III

NORMES D’UTILISATION

6. Le conducteur d’un véhicule de type côte à côte peut circuler dans les lieux suivants :

1° un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route;

2° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière, dans les conditions prévues par la Loi sur les véhicules hors route;

3° un sentier pour véhicules tout-terrain aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors route ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de cette loi;

4° un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de la Loi sur les véhicules hors route;

5° une terre du domaine de l’État, suivant les dispositions de l’article 8 de la Loi sur les véhicules hors route. Les dispositions de l’article 13 de la Loi sur les véhicules hors route s’appliquent à la présente permission de circuler.

7. La circulation d’un véhicule de type côte à côte sur les terres du domaine privé, ailleurs qu’un lieu énuméré à l’article 6, est subordonnée à l’autorisation expresse du propriétaire ou du locataire.

8. La personne responsable de l’entretien d’un lieu mentionné à l’article 6 peut installer, sur ces chemins, routes ou sentiers, une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe 1 afin d’y interdire la circulation de tout véhicule de type côte à côte. Le conducteur d’un véhicule de type côte à côte est tenu de se conformer à cette signalisation.

SECTION IV

RÈGLES D’UTILISATION

9. Tout conducteur de véhicule de type côte à côte doit être âgé d’au moins 18 ans. Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues au présent arrêté, le conducteur d’un tel véhicule doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière, à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent.

10. Lorsqu’il est assis et porte correctement la ceinture de sécurité du véhicule, tout passager d’un véhicule de type côte à côte doit être de taille à pouvoir atteindre et tenir solidement la poignée de maintien conçue pour la place qu’il occupe. Aucun ensemble de retenue ou un coussin d’appoint ne peut être utilisé pour pallier l’impossibilité d’un passager du véhicule de respecter les dispositions du premier alinéa.

1772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 2010, 142e année, no 19 Partie 2

SECTION V

CEINTURE DE SÉCURITÉ

11. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont est équipé un siège d’un véhicule de type côte à côte.

12. Nul ne peut installer dans un véhicule de type côte à côte ou, aux fins d’une telle installation, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque une ceinture de sécurité, sauf s’il s’agit d’un équipement neuf provenant du fabricant du véhicule et destiné à un tel véhicule. Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule la ceinture de sécurité enlevée aux seules fins de réparer ou de faire l’entretien dudit véhicule, pourvu qu’elle soit en bon état de fonctionnement.

13. Nul ne peut conduire un véhicule de type côte à côte dont la ceinture de sécurité, pour le conducteur ou pour le siège qu’occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d’usage.

14. Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule de type côte à côte en mouvement.

15. Nul ne peut conduire un véhicule de type côte à côte dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section.

16. Même s’il ne peut transporter plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant du véhicule, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte ne peut également transporter plus de passagers qu’il n’y a de places munies d’une ceinture de sécurité installée par le fabricant.

SECTION VI

CUEILLETTE D’INFORMATION

17. Le ministère des Transports est chargé de recueillir les informations sur l’utilisation des véhicules de type côte à côte en application du présent arrêté.

18. Lorsqu’un préjudice corporel ou matériel a été causé dans un accident impliquant un véhicule de type côte à côte, les clubs d’utilisateurs doivent transmettre, sans délai, une copie de tout rapport sur cet accident au ministère et à la Fédération québécoise des clubs quads. Les clubs doivent de plus faire un rapport annuel à la Fédération québécoise des clubs quads des accidents impliquant de tels véhicules.

19. Toute personne peut transmettre, par écrit et en s’identifiant, ses observations concernant le présent projet-pilote au ministère.

SECTION V

DISPOSITIONS PÉNALES

20. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ et 200 $, le propriétaire d’un véhicule de type côte à côte qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4.

21. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte qui circule sur un lieu énuméré aux paragraphes 1° à 4° de l’article 6 alors que ce véhicule n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5.

22. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d’un véhicule

de type côte à côte qui circule sur une terre du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire ou locataire.

23. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 8.

24. Commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 500 $ à 1 000 $, toute personne qui a autorité sur un mineur, le propriétaire et le gardien du véhicule de type côte à côte qui ont permis ou toléré qu’un mineur conduise un tel véhicule.

25. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 9.

26. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le passager de 16 ans et plus qui contrevient aux dispositions l’article 10. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui contrevient aux dispositions l’article 10.

27. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $, quiconque contrevient à l’article 11.

28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $, quiconque contrevient à l’article 12. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 2010, 142e année, no 19 1773

29. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $, le conducteur qui contrevient à l’article 13.

30. Commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $, quiconque contrevient à l’article 14.

31. Commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à l’article 15.

32. Commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à l’article 16.

SECTION VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

33. Le présent arrêté prend effet le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Il est abrogé le jour du troisième anniversaire de cette date.

ANNEXE 1

Ministre délégué aux Transports,

NORMAN MACMILLAN


Nous avons reçu une lettre de la Fédération nous disant ceci:

Montréal, le 14 octobre 2008

À tous les présidents et administrateurs de clubs quads,

Objet: "CÔTE-À-CÔTE": PÉNALITÉ POUR CHAQUE VIGNETTE VENDUE

Madame, Monsieur,

La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) vous rappelle par la présente qu'il est totalement interdit de vendre des cartes de membres, ou vignettes de circulation, pour des véhicules de type "côte-à-côte" ou "side-by-side".

Ce type de véhicule n'a actuellement pas de statu légal en vertu de la Loi sur le véhicules hors route. L'engagement de la FQCQ et de chacun des clubs quads face au Gouvernement du Québec est de voir au respect de la Loi.

Le comité administratif de la FQCQ, ayant reçu plusieurs plaintes à l'effet que des clubs quads se permettaient de vendre des vignettes de circulation à des véhicules "côte-à-côte" malgré l'interdiction, en est arrivé à la conclusion qu'il fallait sévir auprès des contrevenants.

Lors de la réunion du conseil d'administration du 4 octobre 2008, il fut proposé et adopté d'imposer, à chaque club quad qui vendra dorénavant un droit d'accès à un "côte-à-côte", une pénalité qui consistera en la déduction, de la valeur de 50 km sur sa subvention d'entretien de sentier, pour chaque vignette vendue à ce type de véhicule.

La seule option possible pour faire lever la pénalité sera de récupérer la vignette du véhicule "côte-à-côte" et de la retourner au bureau de la Fédération qui l'ajoutera au dossier comme preuve de quittance pour la pénalité.

Les véhicules "côte-à-côte" ne sont pas des véhicules hors route au sens de la loi. Tant et aussi longtemps que la législation actuelle ne sera pas modifiée pour les inclure, cette politique demeurera en place.

Cordialement,

Le directeur général,

Danny Gagnon

 

COMMUNIQUÉS

22/12/2008

Au sujet des véhicules «côte à côte» ou «side by side»

 

Les Rhino, Prowler, RZR, dune buggies, petits camions de style Sidekick et autres véhicules side by side ne sont pas autorisés dans les sentiers. Plusieurs raisons font en sorte que l'ensemble des clubs fédérés a pris cette décision, dont la mise en marché prochaine de véhicules de ce type munis d'un puissant moteur. Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas que les gens d'un certain âge qui s'intéressent à ces véhicules. Il faut donc aussi considérer que, même si la protection offerte sera plus grande en raison d'une carrosserie plus enveloppante, les pilotes les plus téméraires ne seront pas incités à ralentir leur vitesse de pointe dans les sentiers au péril des conducteurs de quad conventionnel, qui devront constamment leur céder le passage dans les courbes pour éviter des collisions du genre «David contre Goliath». De plus, les propriétaires terriens qui accordent présentement des droits de passage aux clubs craignent de voir leur propriété envahie et endommagée par des camions, comme c'est le cas dans d'autres provinces. Également, les clubs quads ne sont actuellement pas couverts par leur assurance pour les accidents impliquant un de ces véhicules dans les sentiers. Ces véhicules ne correspondent pas à la description faire dans la Loi sur les véhicules hors route.

Seul l'avenir nous dira si la situation changera à ce sujet, mais il serait primordial que les clubs quads s'allouent d'abord un temps de réflexion et d'analyse de la situation, et qu'ils fassent, pourquoi pas, une ou deux études comme il fut nécessaire de le faire pour le passager sur un quad, avant de prendre une décision qui risque de nuire à la majorité de leurs membres actuels. Il faut user de beaucoup de prudence. Surtout lorsqu'on constate qu'en Alberta on est même allé jusqu'à accepter un tank comme véhicule membre de l'association des véhicules hors route. La fédération albertaine s'étonne ensuite d'avoir des ennuis avec les organismes de protection de l'environnement.

Finalement, advenant le cas où les clubs quads du Québec en venaient à la conclusion qu'il faut accepter les véhicules de type side by side dans les sentiers, il faudrait d'abord nécessaire de convaincre le gouvernement d'apporter des changements à la Loi sur les véhicules hors route du Québec, puisque, en ce moment, ces véhicules ne concordent pas avec la description d'un VHR.