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Du
Quad
4
Saisons
Respectez les droits de passage s.v.p. |

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Projet de loi n o
30
(2009, chapitre 18)
Loi modifiant la Loi sur les
véhicules hors route
Présenté le 25 mars 2009
Principe adopté le 20 mai
2009
Adopté le 5 juin 2009
Sanctionné le 10 juin 2009
Éditeur officiel du Québec 2009
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE
NOTES EXPLICATIVES
Cette loi vise à permettre,
selon certaines conditions, le transport d’un passager sur un
véhicule tout terrain muni de quatre roues et conçu à l’origine pour ne
transporter qu’une seule personne. Un tel véhicule pourra être modifié
par l’ajout d’un siège, qui devra être installé selon les normes du
fabricant de ce siège. La loi prévoit que le
conducteur d’un véhicule ainsi modifié doit être âgé d’au moins 18
ans lorsqu’il transporte un passager et être titulaire d’un
certificat attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises
pour conduire un tel véhicule avec passager. La loi modifie
également les pouvoirs réglementaires du gouvernement et les
dispositions pénales en la matière. La loi apporte également des
modifications à des dispositions relatives aux équipements
obligatoires.
En outre, la loi attribue au
ministre des Transports le pouvoir d’autoriser et d’encadrer
l’expérimentation de nouveaux véhicules, de nouveaux équipements et
de nouvelles règles de circulation.
LOI MODIFIÉE PAR CETTE LOI:
– Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q.,
chapitre V-1.2).
Projet de loi n o
30
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
L’article
5 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2)
est modifié par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Le premier alinéa ne
s’applique au transport de personnes dans un traîneau ou une remorque
tiré par un véhicule tout terrain muni d’au moins quatre roues ou par une
motoneige que dans la mesure où sont en vigueur des normes réglementant la
fabrication de tel traîneau ou de telle remorque. ».
2.
Cette loi
est modifiée par l’insertion, après l’article 5, du suivant : «
5.1.
Les articles 3 à 5 ne
s’appliquent pas à un traîneau traditionnel
autochtone tiré par un véhicule hors route. ».
3.
L’article
9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa du texte anglais, des
mots « roads and private roads » par les mots « private roads ».
4.
L’article
12 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 3 du texte
anglais, des mots « road or private road » par les mots « private road ».
5.
Cette loi
est modifiée par l’insertion, après l’article 12, du suivant : «
12.1. Le conducteur d’un
véhicule tout terrain modifié conformément
à l’article 21.1, lorsqu’il
transporte un passager, ne peut circuler que dans les lieux suivants :
1° un sentier visé à
l’article 15 ;
2° un chemin public au sens
du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans les conditions prévues
par la présente loi ;
3° un sentier aménagé sur un
chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un
club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 ou, à défaut
d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance
nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 ;
4° un chemin ou une route
privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance
nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15. ».
6.
Cette loi
est modifiée par l’insertion, après l’article 18, du suivant : «
18.1. Malgré l’article 18, le
conducteur d’un véhicule tout terrain
modifié conformément à
l’article 21.1 doit être âgé d’au moins 18 ans lorsqu’il transporte un
passager. ».
7.
L’article
20 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier
alinéa et après les mots « à
conduire », des mots « visé au deuxième alinéa de l’article 18 ou au deuxième
alinéa de l’article 21.1 ».
8.
Cette loi
est modifiée par l’insertion, après l’article 21, du suivant : «
21.1. Malgré l’article 21, un
véhicule tout terrain muni de quatre
roues sur lequel le
fabricant du véhicule n’a installé aucun siège de passager peut être modifié pour y
ajouter un tel siège, pourvu qu’il soit installé conformément aux
instructions et aux recommandations du fabricant du siège. Le conducteur d’un véhicule
modifié conformément au premier alinéa doit, lorsqu’il transporte
un passager, être titulaire d’un certificat obtenu d’un agent habilité par le
gouvernement attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule avec passager, à moins d’être autrement
autorisé à le conduire en vertu des lois de son lieu de résidence. ».
9.
L’article
23 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans
ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « , lequel
doit être conforme aux normes réglementaires » ;
2° par l’insertion, dans le
paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot « casque », des mots «
conforme aux normes réglementaires ».
10.
L’article
27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 1 du troisième
alinéa du texte anglais, des mots « road or private road » par les mots «
private road ».
11.
L’article
33 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «33. Nul
ne peut circuler sur un sentier visé à l’article 15 autrement
qu’à bord d’un véhicule hors
route autorisé ou d’un véhicule d’entretien, d’un traîneau ou d’une
remorque tiré par un tel véhicule, sauf :
1° pour le traverser
prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation ;
2° dans le cas du passager
d’un véhicule modifié conformément à l’article 21.1, pour
circuler à pied à l’extrême droite du sentier sur toute partie de ce sentier qui
comporte une pente raide ascendante dont le pourcentage d’inclinaison
égale ou dépasse celui prévu par règlement. ».
12.
L’article
38 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le
paragraphe 4° du premier alinéa et après les mots « à conduire », des
mots « visé au deuxième alinéa de l’article 18 ou au deuxième alinéa de l’article
21.1 » ;
2° par le remplacement, dans
le paragraphe 7° du premier alinéa, des mots « du document » par les mots
« des documents ».
13.
L’article
46 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans
le paragraphe 3° du premier alinéa, de « et qui n’est pas relié au
réseau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la
sécurité routière (chapitre C-24.2) et déterminer » par les mots « et établir » ;
2° par l’insertion, après le
paragraphe 3° du premier alinéa, du paragraphe suivant : « 3.0.1° prescrire des
règles d’utilisation et de circulation particulières applicables à un véhicule
tout terrain modifié conformément à l’article 21.1, des normes relatives à la
charge qu’un tel véhicule peut transporter et toute autre norme en matière
d’équipement ou de sécurité relativement à tel véhicule ; ».
14.
Cette loi
est modifiée par l’insertion, après l’article 47, du suivant : «
47.1. Le ministre peut
autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes
visant à expérimenter
l’usage d’un véhicule ou d’un équipement relié à son fonctionnement ou à la
sécurité de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de circulation ou des
normes applicables en matière d’équipement ou de sécurité. Le ministre
peut édicter, dans le cadre d’un projet-pilote, toute règle relative à
l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce cadre, toute personne ou organisme à
utiliser un véhicule selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes de
celles prévues par la présente loi et ses règlements d’application. Ces projets-pilotes sont
établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le
juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout
temps, modifier un projet-pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi
les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont
la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum
dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50
$ ni supérieur à 1 000 $. Toute décision du ministre
prise en vertu du présent article l’est par arrêté. Un tel arrêté n’est pas
assujetti à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur
les règlements (chapitre R-18.1). ».
15.
L’article
49 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
premier alinéa du texte
anglais, des mots « road or private road » par les mots « private road ».
16.
L’article
55 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de «
5, 11 et 12 » par « 5, 11, 12 et 12.1 » ;
2° par le remplacement de «
des articles 21, 25 et 30 à 32 » par « de l’article 21, du premier
alinéa de l’article 21.1, des articles 25 et 30 à 32 » ;
3° par la suppression des
mots « ou, s’il s’agit d’une infraction concernant la vitesse maximale indiquée
par une signalisation, d’une amende de 250 $ à 500 $ ».
17.
Cette loi
est modifiée par l’insertion, après l’article 58.1, du suivant : «
58.2. La personne âgée de moins
de 18 ans mais d’au moins 16 ans
qui conduit un véhicule hors
route modifié conformément à l’article 21.1 à bord duquel se trouve un
passager commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $. ».
18.
L’article
59 de cette loi est modifié par l’insertion, après les mots « de
l’article 18 », des mots « , du deuxième alinéa de l’article 21.1 ».
19.
Cette loi
est modifiée par l’insertion, après l’article 66, du suivant : «
66.1. Toute personne qui a
autorité sur l’enfant, le propriétaire et le
gardien du véhicule qui ont
permis ou toléré qu’un enfant de moins de 18 ans conduise un véhicule hors
route modifié conformément à l’article 21.1 alors qu’un passager se trouve à
bord commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 500 $ à 1
000 $. ».
20.
L’article
67 de cette loi est modifié par le remplacement de « 66 » par « 66.1
».
21.
Le décret
no
1013-99 du 1er
septembre 1999 (1999, G.O.
2, 4285)
concernant l’habilitation de
deux agents à délivrer des certificats d’aptitude pour conduire un véhicule
hors route aux personnes âgées de 14 ans et plus mais de moins de 16 ans est
réputé être un décret pris par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de
l’article 21.1 de la Loi sur les véhicules hors route, édicté par l’article
8, et s’applique, en autant seulement qu’est concernée la Fédération québécoise des
clubs quads, jusqu’à la prise du premier décret le modifiant, le remplaçant
ou l’abrogeant.
22.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre
R-18.1) ne s’applique pas à la première modification, effectuée
après le 10 juin 2009 au Règlement sur les véhicules hors route édicté par le
décret no
1222-2004 du 21 décembre 2004 (2004, G.O. 2, 5535A) et au
Règlement sur les véhicules tout terrain édicté par le décret no
58-88 du 13 janvier 1988 (1988, G.O. 2, 815), relative à la mise en
oeuvre des modifications
apportées à la Loi sur les véhicules hors route par la présente loi, incluant la
signalisation et la surveillance des sentiers.
23.
La
présente loi entre en vigueur le 10 juin 2009, à l’exception de
l’article 7, du deuxième
alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur les véhicules hors route édicté par
l’article 8, du paragraphe 1° de l’article 12 et de l’article 18 qui entreront en vigueur le
10 juin 2010.
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Cours
pour Banc de Passager
Pour
suivre le cour pour avoir son certificat, il suffît de prendre
contact avec M. André Lessard. Voici ses coordonnées:
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Banc de
passager,
c'est réglé!
Diffusé à : 2008-10-31 14:34
À l'attention du directeur de l'information:
PRÉSENCE D'UN PASSAGER SUR UN QUAD - LA MINISTRE DES TRANSPORTS
PROPOSERA UNE MODIFICATION À LA LOI
QUÉBEC,
le 31 oct. /CNW Telbec/ - La ministre des Transports et ministre
responsable de la
région de la Mauricie, Mme Julie
Boulet, annonce qu'elle a pris connaissance des résultats de
l'étude
complémentaire qui a permis d'évaluer les conditions d'utilisation sécuritaire d'un quad
conçu pour une
personne lorsque le conducteur circule avec un passager à bord.
Les conclusions de l'étude démontrent que l'usage de quads (VTT) conçus pour deux personnes demeure
l'option à privilégier pour transporter un passager. Cependant, dans certaines conditions, lorsqu'elle est
bien encadrée dans les sentiers fédérés, l'utilisation d'un VTT modifié pour le transport d'un passager
est acceptable en termes de sécurité.
Conformément aux résultats de cette étude, la ministre a donc l'intention de déposer, dans les meilleurs
délais, des modifications législatives pour autoriser cette pratique dans les sentiers fédérés, selon certains
critères assurant la sécurité des utilisateurs. Parmi les critères qui seront proposés, mentionnons
l'interdiction de circuler avec un passager dans les pentes de 17 % ou plus.
Menée en étroite collaboration avec la Fédération québécoise des clubs quads, cette étude statique et
dynamique a d'abord consisté en des essais sur une table de renversement, essais qui se sont poursuivis dans
des sentiers, avec des véhicules en mouvement. De concert avec le chercheur, la Fédération a choisi les
véhicules qui ont été utilisés ainsi que les sentiers où les essais ont été effectués. L'étude, d'une durée de
six mois, a été réalisée en conditions réelles de circulation, dans les sentiers fédérés. La Fédération a
également choisi les conducteurs et les passagers.
"Les résultats de cette étude représentent la conclusion de plusieurs recherches, notamment celle de
2003, qui ont été effectuées jusqu'à maintenant. Je tiens également à rappeler que nous continuerons à
travailler en étroit partenariat avec la Fédération et ses membres, afin d'assurer la sécurité des
utilisateurs", a précisé la ministre.
Renseignements: Équipe média, Ministère des Transports du Québec, (418) 644-4444,
1-866-341-5724; Source: Daniel Desharnais, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Transports et
ministre responsable de la région de la Mauricie, (418) 643-6980
Transport d’un passager sur un quad : c’est réglé!
Montréal, le 31 octobre 2008 –
La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ)
se réjouit de l’annonce faite aujourd’hui par le cabinet de la
ministre Julie Boulet à l’effet que le transport d’un passager sur un
quad est maintenant permis sous certaines conditions. Des
modifications seront donc apportées à la Loi sur les véhicules hors
route afin de permettre le transport d’un passager sur un quad.
L’annonce arrive à point : c’est demain que les adeptes de quad
peuvent se procurer leur carte de membre pour la saison 2008-2009.
La FQCQ souhaite remercier ceux des 3 000 bénévoles
et des 55 000 membres qui ont travaillé sans relâche pour nous aider à
régler ce dossier. Sans leur précieuse collaboration et leur soutien,
cette victoire n’aurait pas été possible.
Rappelons que la Loi sur les véhicules hors route a
été adoptée en 1996 et est entrée en vigueur dès 1997. Le sujet du
transport d’un passager sur un quad est donc étudié de part et d’autre
et fait l’objet de discussions depuis déjà 11 ans. Les quadistes du
Québec pratiquent la randonnée en duo depuis plus de 20 ans déjà et
ils pourront maintenant le faire légalement en suivant les conditions
prescrites par le ministère des Transports.
La FQCQ ne dispose pas encore des détails sur les
conditions qui seront imposées par le ministère des Transports. Nous
vous invitons à visiter notre site Internet
www.fqcq.qc.ca
périodiquement afin de connaître ces
conditions.
Bonne saison 2008-2009!
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Source : Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ)
Pour information : Michel Racette
Communication Lanaudière
Tél. : 450 654-4075
Cellulaire : 514-576-9327
Courriel :
mracette@communicationlanaudiere.com
Communiqué pour diffusion immédiate |
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